16. Pour l’application de la présente section, le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant est celui qui satisfait aux conditions prévues au premier et au troisième alinéas de l’article 85 de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’il s’agit d’un ancien participant.
La qualité de ce conjoint s’établit au jour de la conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère ou, dans le cas de la prestation visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 19, au jour qui précède celui du décès du constituant. Le quatrième alinéa de l’article 85 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de ce conjoint.
D. 1158-90, a. 16; D. 173-2002, a. 16.